Titre V - Se loger
Chapitre V - Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (articles 236 à 251)
État des risques naturels (article 236). La loi étend la liste des territoires dans lesquels l'acquéreur ou le locataire doit recevoir une information sur l'état des risques lors de la signature du bail ou de la promesse de vente. Elle ajoute l'existence d'un plan de prévention des risques miniers et les zones susceptibles d'être atteintes par le recul du trait de côte aux informations qui devaient déjà être fournies sur l'existence de risques (territoires couverts par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques, zones de sismicité...). Le cas échéant, l'existence d'un état des risques et les moyens de se le procurer doivent être mentionnés dans les annonces immobilières (vente ou location). Faute de fourniture de l'état des risques dans le cas d'une vente, le point de départ du délai de rétractation de dix jours est reporté au lendemain de sa notification à l'acquéreur. Faute de fourniture de cet état dans le cas d'une location, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge judiciaire une diminution du loyer. Les dispositions de cet article entrent en vigueur dès la publication du décret en Conseil d'État pris pour son application et, au plus tard, le 1er janvier 2023.
Stratégies nationale et locales de gestion du trait de côte (article 237). La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte a été mise en place en 2012, afin de renforcer la résilience des espaces littoraux et de faciliter l'adaptation des territoires à ces changements. La loi Climat et Résilience précise que cette stratégie nationale, élaborée par l'État "est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte". Elle est élaborée par l'État, en concertation avec les collectivités territoriales et d'autres acteurs : Conseil national de la mer et des littoraux (voir article 238), communauté scientifique, acteurs socioéconomiques, associations... Cette stratégie nationale est révisée tous les six ans.
La loi prévoit aussi que "des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer". Cette stratégie locale doit s'articuler avec la stratégie locale de gestion des risques d'inondation, s'il en existe une. Une convention détermine les moyens techniques et financiers mobilisés par l'État et les collectivités territoriales afin d'accompagner les actions de gestion du trait de côte : construction, adaptation ou maintien en l'état d'ouvrages de défense contre la mer, dispositifs de suivi de l'évolution du recul du trait de côte, élaboration d'une carte locale d'exposition au recul du trait de côte et opérations d'aménagement liées au recul du trait de côte. Pour mémoire, environ 20% du littoral français est concerné par le recul du trait de côte. Cette proportion représente 4% du territoire national et abrite 10% de la population.
Cet article et, plus largement, l'ensemble du chapitre V, sont perçus comme un transfert de responsabilité de l'État vers les collectivités territoriales, sans affectation de moyens en rapport avec l'ampleur des défis à relever dans les prochaines décennies. Les dispositions du chapitre V ont donc été vivement débattues, notamment au Sénat, et ont donné lieu à une protestation commune de l'Association des maires de France (AMF), l’Association nationale des élus du littoral (Anel) et le Centre européen de prévention des risques d’inondation (Cepri), dénonçant "une déresponsabilisation de l'État" en matière de gestion des risques littoraux (voir notre article du 31 mai 2021).
Conseil national de la mer et des littoraux (article 238). La loi apporte quelques modifications au "Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières", dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Outre son intégration au Code de l'environnement, cette instance, prévue par la loi Littoral du 3 janvier 1986, voit certains aspects de sa composition précisés (le détail devant être fixé par décret). En sont ainsi membres, deux députés et deux sénateurs (dont deux représentant l'Outre-Mer), un représentant au Parlement européen et "des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral". L'article précise également le rôle consultatif du Conseil.
Liste des communes exposées à l'érosion côtière (article 239). Un décret fixera la liste des "communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral". Cette liste, révisée tous les neuf ans, sera établie après consultation des conseils municipaux des communes qu'il est envisagé d'y faire figurer et après avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte. Elle pourra être complétée à tout moment, à la demande d'une commune souhaitant adapter son action en la matière, sous réserve de l'avis favorable de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Les communes figurant sur la liste se trouvent alors soumises aux dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'exposition au recul du trait de côte et à l'adaptation des documents d'urbanisme (articles L.121-22-1 à L.121-22-12).
Intégration du recul du trait de côte aux documents d'urbanisme (article 240). La loi fait obligation aux communes concernées d'intégrer l'exposition au recul du trait de côte dans leurs documents d'urbanisme. Elle organise également l'articulation entre l'entrée en vigueur, dans une ou plusieurs communes, d'un document d'urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte et l'existence d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), approuvés sur cette ou ces mêmes communes, incluant le recul du trait de côte. Dans ce cas, il appartient au préfet, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du nouveau document d'urbanisme, de modifier le PPRN pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte concernant cette ou ces communes (ou pour abroger tout le PPRN si celui-ci ne porte que sur le recul du trait de côte). Pendant la période intermédiaire durant laquelle les deux documents sont en vigueur, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s'appliquent.
Schéma d'aménagement régional et recul du trait de côte (article 241). Dans les communes inscrites sur la liste prévue à l'article 239, le schéma d'aménagement régional doit comprendre les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut notamment identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation en dehors de la bande littorale, des zones délimitées en application de l'article L.121-22-2 du code de l'urbanisme (voir article 242), ainsi que des espaces remarquables du littoral.
Documents d'urbanisme et recul du trait de côte (article 242). La loi introduit plusieurs dispositions applicables aux communes figurant sur la liste prévue à l'article 239. Ainsi, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans le justifie, le PLU ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale interdite de construction (hors espaces urbanisés) à plus de 100 mètres (au lieu de la limite générale des 100 mètres).
De même, les communes figurant sur cette liste et dont le territoire n'est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, sont tenues d'établir une carte locale d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte. Les communes couvertes par un PPRL peuvent également établir une telle carte. Si les communes concernées appartiennent à un EPCI compétent en matière de PLU, il appartient à ce dernier d'établir cette carte dans les quatre ans suivant la mise en œuvre de l'obligation. L'État devrait financer 80% du coût de cette cartographie. Pour l'instant, seuls 1,5 million d'euros sont inscrits à ce titre dans le budget 2022 du ministère de la Transition écologique.
Par ailleurs, le document graphique du règlement du PLU ou du document en tenant lieu doit délimiter, sur les communes concernées, la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans et celle exposée à ce recul à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Lorsque le PLU ou le document en tenant lieu inclut le territoire d'au moins une commune figurant sur la liste prévue à l'article 239, l'autorité compétente (EPCI compétent en matière d'urbanisme, ou à défaut EPCI à fiscalité propre, ou commune) engage l'évolution de ce plan, afin d'y délimiter les deux types de zones.
Interdiction ou restrictions de construction dans les zones exposées au recul du trait de côte (article 242). Dans les zones exposées au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans, seuls peuvent être autorisés les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes, ainsi que les constructions ou installations nouvelles – ou les extensions de constructions existantes – nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition toutefois qu'elles présentent un caractère démontable. Ces dispositions s'appliquent aux espaces urbanisés de ces zones, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions. Dans les espaces non urbanisés de ces zones, seules peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, à condition qu'elles présentent un caractère démontable. Cette interdiction de construire de façon durable existe déjà dans les plans de prévention des risques littoraux (PPRL).
Dans les zones exposées au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, seront obligatoires la démolition de toute construction nouvelle, à compter de la date d'entrée en vigueur du PLU intégrant ces zones, et celle des extensions de constructions existantes, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire. Cette obligation de démolition interviendra "lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une durée de trois ans". L'obligation de démolition et de remise en état fait l'objet d'un arrêté du maire.
Lorsque le projet de construction nouvelle requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'aménager (ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable), leur mise en œuvre est subordonnée à la consignation, entre les mains de la Caisse des Dépôts, d'une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état des lieux. Le montant de cette consignation est fixé par l'autorisation d'urbanisme. Le somme consignée et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent ensuite être déconsignés, sur décision du maire, au bénéfice du propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Les obligations fixées par l'arrêté municipal ordonnant la démolition doivent être exécutées dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois. En cas de non-respect de ce délai, le maire peut faire procéder d'office à tous les travaux nécessaires. Dans ce cas la somme consignée est déconsignée au bénéfice du comptable de la commune.
Révision de la carte communale (article 242). Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la carte communale révisée ou adoptée, l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d'engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l'élaboration d'un PLU établissant une carte locale d'exposition de son territoire au recul du trait de côte.
Extension de la bande littorale dans les départements et régions d'outre-mer (article 242). Dans les communes des départements et régions d'outre-mer figurant sur la liste prévue à l'article 239, lorsque la projection du recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans le justifie, le PLU ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette limite de 81,20 mètres, qui peut donc être augmentée dans les communes concernées, correspond à la réserve domaniale dite "des 50 pas géométriques", en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer.
Adaptation du Scot et du PLU (article 243). La loi complète le contenu du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (Scot), en ajoutant qu'il prévoit également "les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d'adaptation des territoires au recul du trait de côte". A cette fin, le document d'orientation et d'objectifs du Scot peut identifier des secteurs propices à l'accueil d'ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d'intérêt général ou publics, mais aussi des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation (au-delà de la bande littorale et des zones délimitées et en dehors des espaces remarquables du littoral).
Dans le même esprit, l'article prévoit que, dès lors que le territoire du PLU intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) – l'un des documents constitutifs du PLUi – doivent prendre en compte "l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul".
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent également définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations.
Pour sa part, le règlement du PLU peut prévoir des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, situés bien sûr en dehors des zones touchées par ce recul. Les dispositions sur les orientations d'aménagement et de programmation et sur le règlement du PLU ne s'appliquent pas aux procédures d'élaboration ou de révision des PLU en cours à la date de publication de la loi.
Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (article 244). La loi institue, au bénéfice des communes figurant sur la liste prévue à l'article 239 ou de l'EPCI dont elles sont membres lorsque celui-ci est compétent en matière d'urbanisme, un "droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte". Ce droit de préemption s'applique d'office dans les zones exposées au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans (voir l'article 242). Il peut également être mis en œuvre, sur délibération de la commune ou de l'EPCI, dans les zones exposées au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans. L'article 244 précise les éléments soumis au droit de préemption : immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux sous quelque forme que ce soit, cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, cessions de la majorité des parts d'une SCI lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption (sauf les SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus) et immeubles construits ou acquis par les organismes HLM et qui sont leur propriété (sous réserve des droits des locataires acquéreurs de leur logement social).
L'article ajoute également d'autres cas de préemption plus limités, comme les immeubles faisant l'objet de donations entre vifs (mais sauf entre ascendants et descendants, époux ou Pacs, collatéraux jusqu'au 6e degré...). Ne sont pas soumis en revanche au droit de préemption les immeubles faisant l'objet d'une mise en demeure d'acquérir, les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, ainsi que les biens acquis par les établissements publics fonciers (EPF) de l'État et les EPF locaux, dès lors qu'ils agissent à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
Modalités d'exercice du droit de préemption (article 244). Le droit de préemption s'exerce selon les modalités habituelles prévues par le code de l'urbanisme. Ainsi, dans les zones concernées, toute aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune concernée, précisant le prix (sauf en cas de donation entre vifs) ou l'estimation en cas d'adjudication. Le propriétaire en transmet également une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques. Le silence du titulaire du droit de préemption durant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice de ce droit. À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, en tenant compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte. En pratique, les propriétaires concernés auront intérêt à anticiper les projets de relocalisation de la commune, car la décote appliquée à la valeur du bien progressera avec le recul effectif du trait de côte et l'approche de la matérialisation du risque.
La personne publique qui devient propriétaire en application du droit de préemption "assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation". Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée. En outre, les biens préemptés peuvent faire l'objet, de façon transitoire et avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail "en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte".
Le droit de préemption sera financé par la taxe spéciale d'équipement (TSE) – additionnelle aux deux taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties), à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises –, perçue par les établissements publics fonciers (EPF), qui couvrent aujourd'hui l'ensemble du littoral français.
Compétences des établissements publics fonciers (article 245). La loi donne aux EPF nationaux et locaux la possibilité de contribuer, dans le cadre de leurs compétences, aux politiques d'adaptation des territoires au recul du trait de côte.
Mise en œuvre d'un arrêté de démolition (article 246). La loi prévoit que les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition de constructions et la remise en l'état du terrain en application des dispositions sur le recul du trait de côte (voir l'article 242) sont dispensés de toute formalité au titre du présent Code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque le projet concerné porte sur des constructions soumises à l'obligation de démolition dans la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de 30 ans, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l'autorisation, du récépissé de consignation auprès de la Caisse des Dépôts (voir l'article 242).
À la fin des travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article 242, une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état doit être adressée à la mairie.
Enfin, en cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte, la loi prévoit une amende comprise entre 1.200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit une somme égale à 6.000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable (dans le cas de construction d'une surface de plancher), soit un montant de 300.000 euros (dans les autres cas). En cas de récidive, un emprisonnement de six mois, s'ajoutant à cette amende, pourra être prononcé.
Dispositions relatives à l'Outre-Mer (article 247). La loi Climat et Résilience apporte plusieurs modifications à la loi du 30 décembre 1996 "relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer". Ainsi, les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, des constructions à usage d'habitation ou à leurs ayants droit. Ces cessions – dont la demande doit être déposée avant le 1er janvier 2024 sous peine de forclusion – font alors l'objet d'une décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé lorsque les constructions à usage d'habitation sont occupées à titre principal et sous réserve de conditions de ressources et d'ancienneté d'occupation. Un reversement à l'État est prévu en cas de mutation totale ou partielle du bien ainsi acquis, dans un délai de 20 ans à compter de l'acte ayant donné lieu à l'attribution de la décote.
Agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques (article 247). La loi prolonge jusqu'au 1er janvier 2031 (au lieu du 1er janvier 2022) – et indépendamment du transfert de ces espaces aux deux conseils régionaux prévu pour le 1er janvier 2025 – les missions de ces agences (établissements public d'État), présentes en Martinique et en Guadeloupe. Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou celui des collectivités territoriales, des opérations d'aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Les équipements publics peuvent alors être cédés aux collectivités concernées, via une convention avec l'agence fixant notamment les contributions financières respectives de l'agence et de la collectivité nécessaires à la réalisation des opérations prévues.
L'article crée également une amende de 150 à 12.000 euros à l'encontre des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs d'urbanisation diffuse de la zone des 50 pas. Les contrevenants sont en outre tenus de réparer ces atteintes.
Enfin, l'article prévoit la possibilité, pour le titulaire du droit de préemption, de déléguer ce droit aux agences, dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse dans la zone des 50 pas géométriques.
Habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances (article 248). La loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les 9 mois suivant la publication de la loi, différentes mesures :
- la création d'un nouveau contrat de bail immobilier de longue durée – qui devrait s'appeler le bail réel d'adaptation au changement climatique (Bracc) –, "en vue d'occuper ou de louer, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique". En pratique, le Bracc devrait servir à la gestion de biens existants condamnés à moyen et long terme par le recul du trait de côte.
- des précisions sur l'articulation entre ce nouveau contrat de bail et les obligations de démolition et de remise en état.
- la définition ou l'adaptation des outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte.
- des dérogations limitées et encadrées aux dispositions du Code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral (chapitre Ier du titre II du livre Ier), lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte.
- des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale des 50 pas, en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Sécurité des services et réseaux (article 249). La loi donne aux préfets de zone de défense et de sécurité la possibilité de demander différentes mesures à tout exploitant de service ou réseau d'eau, électricité, gaz ou télécommunications "dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population". Ces mesures concernent notamment un diagnostic de vulnérabilité des ouvrages en fonction de l'exposition aux risques naturels, des mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts aux ouvrages et assurer un service minimal, des procédures de remise en état du réseau et un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population.
Pouvoirs de surveillance des agents de l'État et des collectivités (article 250). Les agents concourant à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l'élaboration des documents constitutifs de l'information des acquéreurs ou locataires, peuvent procéder, grâce à des drones, "à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations". Ces observations, qui doivent prendre "toutes précautions [...] pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés", sont encadrées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Cnil. Dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques – et hors situations d'urgence –, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
Comités de massifs et adaptation au changement climatique (article 251). La loi Climat et Résilience donne aux comités de massifs, instaurés par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mission supplémentaire d'élaborer un "plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne".
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