Dans une décision du 6 avril 2016, le Conseil d'Etat décide de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) soulevée par la ville de Paris et relative à la possibilité d'ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques. Bien entendu, la décision du Conseil d'Etat de transmettre la QPC ne préjuge en rien de la position que prendra le Conseil constitutionnel.
Une atteinte au principe d'égalité entre collectivités territoriales ?
Mais il considère néanmoins "que le moyen tiré de ce qu'elles [les dispositions contestées, ndlr] portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité entre collectivités territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux".
En l'occurrence, la question posée par la ville de Paris porte sur le sort particulier réservé à la capitale et sur la mise en cause des pouvoirs de son maire. Deux textes relatifs à l'ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques instaurent en effet un régime différent pour la ville de Paris et pour les autres communes susceptibles d'être concernées par l'ouverture le dimanche, ce qui pourrait poser un problème de constitutionnalité.
L'article L.3132-26 du Code du travail - modifié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron - mentionne ainsi les différentes dérogations envisageables pour permettre une ouverture plus fréquente des magasins dans les zones touristiques, jusqu'à douze dimanches par an.
A Paris, le préfet remplace le maire
Ces décisions sont prises par le maire, après avis du conseil municipal. Si le nombre de dimanches de dérogation dépasse cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre (le silence de ce dernier valant avis favorable). Mais, dans le cas de la capitale, le dernier alinéa de l'article L.3132-26 précise qu'"à Paris, la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise par le préfet de Paris".
De même, le III de l'article 257 - non codifié - de la loi Macron du 6 août 2015 - prévoit que "par dérogation à l'article L.3132-26 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé".
Après transmission de la décision du Conseil d'Etat - et par la même occasion de la question posée - le Conseil constitutionnel disposera d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le fond de la QPC.
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