Constat
Le maire dispose de pouvoirs de police générale ayant pour objet "d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". La police municipale recouvre notamment "tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement" (1). Par conséquent, il en ressort que le maire est soumis à une obligation légale d’assurer le déneigement des voies se situant sur le territoire de la commune dans laquelle il a été élu. Cependant, les différents types de voies publiques ne font pas l’objet des mêmes obligations.
Réponse
Ainsi, le maire a l’obligation de déneiger les voies communales. Toutefois, les mesures que l’autorité de police doit prendre en vue d’assurer le déneigement dépendent de l’importance et de la circulation sur ces voies. Compte tenu de ces éléments, le maire peut décider, à condition de respecter le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques et sous le contrôle du juge administratif de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies de l’agglomération (2). Néanmoins, la commune reste civilement responsable au titre de l’exercice des pouvoirs de police générale en cas de déneigement insuffisant. C’est pourquoi il appartient au maire de signaler un danger lié à la présence de la neige dès que le risque lié à la neige devient anormal et spécial. Le maire a également intérêt à rendre public un plan de déneigement avant la saison hivernale pour pouvoir faire valoir son droit à ne pas déneiger toutes les voies, notamment en raison de leur fréquentation et de leur destination, en cas de contentieux.
En principe, l’entretien des trottoirs situés le long des voies publiques en agglomération incombe aussi à la commune. Cependant, le maire peut prendre un arrêté prescrivant aux riverains de ces voies de balayer le trottoir longeant leur propriété, ceci incluant le déneigement (3). Le conseil municipal peut également décider par délibération de fournir du sel de déneigement aux administrés de manière à ce qu’ils l’étendent sur les trottoirs situés devant leur habitation (4). Enfin, le conseil municipal peut délibérer pour instituer une taxe de balayage dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique (5). Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace (6)(7).
L’obligation de déneigement pesant sur la commune ne s’applique pas aux chemins ruraux, en tant que les dépenses d’entretien ne sont pas obligatoires les concernant, sauf si ces chemins ont déjà fait l’objet de travaux de viabilisation. Mais attention toutefois ; il s’agit tout de même de voies ouvertes à la circulation publique, et l’autorité de police doit tenir compte de l’importance et de la nature de la circulation sur ces voies, ainsi que des conditions de desserte. Ainsi, si l'absence de déneigement sur un chemin rural particulièrement emprunté, ou desservant par exemple un établissement médical, a pu conduire à une mise en danger des usagers, la responsabilité administrative pourrait être engagée. Il en est de même pour les voies privées ouvertes à la circulation du public. En revanche, les voies privées non ouvertes à la circulation publique relèvent de la seule responsabilité de leurs propriétaires.
Concernant les voies départementales traversant la commune en agglomération, elles continuent d’appartenir au département qui doit en assurer la gestion et l’entretien (8). "Il y a alors concours des obligations incombant au département au titre de l’entretien de la route et de celles incombant à la commune, au titre des obligations relatives à l’exercice de la police municipale. Les collectivités doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence. En l’absence de convention, le juge est appelé, en cas de mise en cause de la responsabilité relative à la dangerosité de la route, à répartir les responsabilités. Faute de convention, les collectivités ne peuvent pas s'appuyer sur l’existence des obligations incombant à l’autre, pour prétendre échapper aux conséquences de leur inaction. Ainsi, la responsabilité du maire, à raison de son pouvoir de police, ne saurait, le cas échéant, exonérer le gestionnaire de la voie chargé de son entretien. Il semble d’ailleurs plus aisé, pour une victime, de rechercher la responsabilité du gestionnaire de la voie à qui incombe d’apporter la preuve positive qu’il a normalement entretenu l’ouvrage, que de rechercher celle de la commune, ce qui nécessite de prouver, de façon positive, que le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il revient en conséquence aux collectivités de coordonner leurs actions afin de clarifier leurs rôles respectifs" (9).
L’exercice de la compétence en matière de voirie étant un bloc insécable d’attributions comprenant l’entretien des voies et notamment leur nettoiement (10) et par extension le déneigement des voies (11), lorsque la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie" (12) a été transférée à un EPCI, celui-ci devient compétent en matière de déneigement des voies d’intérêt communautaire. Le gestionnaire de la voirie est en effet le mieux à même de disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour procéder au déneigement des voies qui relèvent de sa compétence. Le pouvoir de police spéciale de la circulation des maires des communes membres est alors transféré au président de l’EPCI, sauf en cas d’opposition des maires concernés. Toutefois et sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer "la sûreté et la commodité" du passage sur les voies publiques, ce qui peut inclure certaines mesures en matière de déneigement si cela s’avère nécessaire (13). La jurisprudence précise que les mesures que l’autorité de police doit prendre en vue d’assurer cette mission dépendent de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci (14). Mais la responsabilité du maire, à raison de son pouvoir de police, ne saurait le cas échéant exonérer la communauté de communes, à qui incombe l’entretien de la voirie (15)(16). Une solution peut consister à établir un plan de déneigement entres les différentes autorités gestionnaires de voirie et les autorités de police pour coordonner leurs interventions en cas d’intempéries et le cas échéant déterminer les axes dont le déneigement s’avère prioritaire.
Références :
(1) Article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales.
(2) CAA Bordeaux, 6 juin 2006, n° 03BX01278 / CAA Nancy, 27 mai 1993, n° 92NC00602.
(3) CE, 15 octobre 1980, Garnotel.
(4) Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 35608 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 29 juillet 1996 à la page 4153.
(5) Article 1528 du code général des impôts.
(6) Annexe II, article 317 du code général des impôts.
(7) Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 23282 publiée au JO du Sénat du 9 novembre 2006 à la page 2827.
(8) CAA Douai, 18 mai 2004, "Commune de Bondues", n° 01DA00001.
(9) Réponse du secrétariat d’Etat aux Transports à la question écrite n° 10627 publiée au JO du Sénat du 28 janvier 2010 à la page 195.
(10) CE, 18 mai 1988, n° 53575.
(11) CE, 8 juin 1994, n° 52867.
(12) L.5214-16 du code général des collectivités territoriales.
(13) Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 06125 publiée au JO du Sénat du 19 septembre 2013 à la page 2720.
(14) CAA de Bordeaux, 6 juin 2006, n° 03BX01278.
(15) CAA de Nantes, 10 avril 1995, département d'Ille-et-Vilaine.
(16) Réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 26212 publiée au JO de l’Assemblée nationale le 21 avril 2009 à la page 3859.
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