Dans une question écrite, Chantal Deseyne, sénatrice (Les Républicains) d'Eure-et-Loir, s'attache à une conséquence de l'article 79 de loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Notr). Celui-ci supprime l'obligation, pour les communes de moins de 1.500 habitants, de disposer d'un centre communal d'action sociale (Ccas). La commune peut en effet choisir - par exemple pour des raisons de simplification - de transférer ces compétences au conseil municipal.
La moitié du conseil d'administration
Mais, dans ce cas, que deviennent les membres non élus du conseil d'administration du Ccas ? Plus précisément, la sénatrice d'Eure-et-Loir "souhaiterait savoir si les membres de l'ancien Ccas, extérieurs au conseil municipal et nommés par le maire, pourraient être soit autorisés à siéger au sein d'une commission communale d'aide sociale, soit consultés sur certains dossiers de demande d'aide sociale".
Il faut en en effet rappeler que les conseils d'administration des Ccas se répartissent à parts égales entre élus municipaux et administrateurs non élus. Ces derniers jouent donc un rôle important dans les décisions et possèdent en outre une expertise des questions sociales, puisqu'ils sont désignés par le maire (ou le président de l'EPCI) "parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées" (article L.123-6 du Code de l'action sociale et des familles).
Dans sa réponse, le ministère de l'Intérieur rappelle que, dans l'hypothèse où la commune choisit de supprimer son Ccas et d'exercer directement la compétence d'action sociale, "il revient au conseil municipal de déterminer les conditions générales et modalités d'octroi des aides individuelles qui seront versées par la commune au titre de l'action sociale dès lors que cette intervention a pour objet de satisfaire un besoin de la population".
Conserver les compétences et le savoir-faire
La réponse ne ferme toutefois pas la porte à une implication des anciens administrateurs non élus. Le conseil municipal a ainsi la possibilité de former des commissions spécialisées chargées d'étudier les demandes d'aide sociale soumises au conseil (article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales). Conformément à l'article L.2143-2 du CGCT, elles peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil municipal, notamment des représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
Attention toutefois : il ne s'agit pas d'une sorte de retour à la situation prévalant avant la suppression du Ccas. Les membres de ces commissions ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel et il reviendra au seul conseil municipal de délibérer sur les attributions d'aides individuelles instaurées sur le territoire communal. Mais cette solution intermédiaire permet au moins aux communes concernées de ne pas de se priver des compétences et du savoir-faire des anciens administrateurs non élus.
Jean-Noël Escudié / PCA
Références : Sénat, question écrite n°19460 de Chantal Deseyne, sénatrice (Les Républicains) d'Eure-et-Loir, et réponse du ministère de l'Intérieur (JO Sénat du 20 octobre 2016).
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